4. Gestion cynégétique : 4.2 Gestion de l'habitat : NOURRISSAGE
Suite à la révision de la loi sur la chasse en 1994, le nourrissage du grand gibier est désormais réglementé en Région wallonne. Le législateur a voulu bannir toute forme de nourrissage attractif ou de fixation du grand gibier, pour des raisons éthiques et pour préserver le caractère sauvage du grand gibier.
Si l’on excepte le sanglier, le nourrissage du grand gibier n’est ainsi plus admis qu’à titre supplétif. Il s’agit d’un nourrissage d’appoint organisé aux seules fins d’assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, nourrissage auquel le grand gibier n’aura recours qu’en cas de nécessité. La loi prévoit d’office qu’il ne peut avoir lieu que durant la mauvaise saison.
Le nourrissage du sanglier peut quant à lui être pratiqué toute l’année, mais aux seules fins de dissuader le sanglier d’aller chercher sa nourriture dans les cultures. Pratiquement, on admet uniquement un agrainage par traînée à base d’un mélange de céréales et de pois. Ce nourrissage doit revêtir un caractère permanent.
Conformément à l’esprit de la loi et compte tenu de densités en sanglier modestes sur les Chasses de la Couronne et d’un risque relativement limité de dégâts à l’agriculture, les Chasses de la Couronne ont fait le choix d’un nourrissage du grand gibier minimaliste : seul le nourrissage supplétif est dispensé sur les 2 territoires. Pratiquement il s’agit donc d’un nourrissage destiné aux cervidés (Cerf surtout et, accessoirement, le Chevreuil), sous la forme de points d’affouragement (ensilage d’herbe et luzerne déshydratée) à raison de 3 points / 1.000 ha. Ainsi que le prévoit la réglementation actuelle en matière de nourrissage, ces points sont alimentés en continu du 1er janvier au 30 avril (soit en dehors de la période de chasse au Cerf ou au Chevreuil).
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